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Liste des maladies couvertes

Voici la liste des 25 maladies couvertes par l'offre promotionnelle en assurance maladies graves ainsi que leur définition.

AVC (accident vasculaire cérébral)

Un accident vasculaire cérébral causant des séquelles neurologiques d’une durée de plus de trente (30) jours et imputables à une thrombose, une hémorragie ou une embolie de source extra-crânienne. Il doit y avoir preuve de déficit neurologique objectif et mesurable. Les attaques ischémiques cérébrales transitoires sont spécifiquement exclues.

Cancer

Une tumeur caractérisée par la prolifération anarchique de cellules malignes et l’invasion des tissus.

Les cancers suivants sont exclus :

  • carcinome in situ;
  • mélanome malin au stade 1A selon la définition TNM (mélanome d’une épaisseur inférieure ou égale à un virgule zéro [1,0] millimètre, non ulcéré et sans invasion au niveau IV ou V de Clark);
  • tout cancer de la peau autre que le mélanome, en l’absence de métastase (propagation à des organes voisins);
  • cancer de la prostate au stade A (T1a ou T1b).

Période moratoire : aucune indemnité n’est payable pour tout cancer lorsque la première des dates suivantes survient dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la date d’effet ou de la remise en vigueur de la présente garantie :

  • la date de diagnostic de n’importe quel cancer, couvert ou exclu; ou
  • la date d’apparition de signes ou de symptômes avant-coureurs de n’importe quel cancer, couvert ou exclu; ou
  • la date des consultations médicales et des tests qui mènent au diagnostic de n’importe quel cancer, couvert ou exclu.

Cependant, ces exclusions ne mettent pas fin à la garantie. L’Assuré demeure protégé en vertu des autres maladies couvertes.

Obligation de divulgation : N’importe quel diagnostic de cancer (couvert ou exclu en vertu de cette garantie) ou signe ou symptôme ou consultation médicale ou test qui mènent au diagnostic de cancer (couvert ou exclu en vertu de cette garantie) se manifestant pendant la période moratoire, doit être rapporté par écrit à l’Assureur dans les six (6) mois du diagnostic. Si cette information n’est pas divulguée à l’Assureur, celui-ci a le droit de refuser toute réclamation de maladies graves en vertu de cette garantie.

Crise cardiaque (infarctus du myocarde)

La nécrose d’une partie du muscle cardiaque résultant d’une insuffisance de la circulation sanguine mise en évidence par :

  • des modifications électrocardiographiques (ECG) récentes indiquant un infarctus du myocarde; et
  • l’élévation des marqueurs biochimiques cardiaques à des niveaux attestant le diagnostic d’un infarctus.

La crise cardiaque durant une angioplastie est couverte pourvu qu’il y ait diagnostic de nouvelles modifications de l’onde Q sur l’électrocardiogramme en plus d’une élévation des marqueurs cardiaques.

La crise cardiaque n’inclut pas une découverte fortuite de changements à l’ECG suggérant un infarctus du myocarde passé, sans symptôme ou incident médical corroborant cet infarctus.

Chirurgie coronarienne (pontage aortocoronarien)

La chirurgie du cœur visant à remédier, par pontage aortocoronarien, au rétrécissement ou à l’obstruction d’au moins une artère coronaire. Les interventions non chirurgicales telles que l’angioplastie et l’utilisation du laser aux fins de désobstruction ne sont pas couvertes.

Autisme

Une anomalie organique dans le développement du cerveau, caractérisée par l’incapacité de développer un langage de communication ou d’autres formes de communication sociale. Le diagnostic doit être confirmé par un spécialiste avant le troisième (3e) anniversaire de naissance de l’Assuré.

Brûlures

Des brûlures au troisième (3e) degré sur au moins vingt pour cent (20 %) de la surface du corps.

Cécité

La perte totale et irréversible de la vision des deux (2) yeux, confirmée par un ophtalmologiste, avec une acuité visuelle corrigée de vingt sur deux cents (20/200) ou moins pour chaque oeil, ou un champ de vision de moins de vingt (20) degrés aux deux (2) yeux.

Chirurgie de l’aorte

L’intervention chirurgicale pour remédier à une affection de l’aorte nécessitant le remplacement chirurgical de l’artère affectée au moyen d’un greffon. On entend par « aorte » l’aorte thoracique et abdominale, mais non ses ramifications.

Coma

Un état d’inconscience avec absence de réaction aux stimuli externes ou aux besoins internes, pour une période continue de quatre (4) jours. L’échelle de coma de Glasgow doit indiquer continuellement quatre (4) ou moins pendant les quatre (4) jours.

Exclusions :

  • un coma médicalement provoqué;
  • un coma résultant directement de l’usage d’alcool ou de drogue.

Fibrose kystique

Un diagnostic définitif de fibrose kystique posé avant que l’Assuré ait atteint l’âge de dix-huit (18) ans, mis en évidence par une maladie pulmonaire chronique et une insuffisance pancréatique.

Insuffisance d’un organe vital (liste d’attente)

Le diagnostic de l’insuffisance irréversible du cœur, des deux (2) poumons, du foie, des deux (2) reins ou de la moelle osseuse. La transplantation doit être médicalement nécessaire.

Pour se qualifier, l’Assuré doit être éligible comme receveur, au sein d’un programme gouvernemental de transplantations d’organes ou de moelle osseuse, approuvé au Canada ou aux États-Unis, d’un (1) ou de plusieurs des organes ou de la moelle osseuse, tel que spécifié dans cette clause.

En ce qui concerne la période de survie, la date de diagnostic est la date de prise d’effet de l’enregistrement de l’Assuré au programme de transplantation.

Insuffisance rénale

Stade terminal d’une insuffisance chronique et irréversible des deux (2) reins, qui nécessite des traitements par dialyse régulière, par dialyse péritonéale ou par greffe rénale.

Maladie d’Alzheimer

Un diagnostic clinique non équivoque, par un spécialiste, de la maladie d’Alzheimer, laquelle est une affection dégénérative progressive du cerveau. L’Assuré doit présenter des signes de détérioration intellectuelle importante affectant la mémoire et le jugement, et entraînant une réduction marquée du fonctionnement mental et social, de façon telle qu’une surveillance journalière continue est rendue nécessaire. Tout autre désordre organique du cerveau de type démentiel ainsi que les maladies psychiatriques sont exclues.

Maladie de Parkinson

Un diagnostic clinique non équivoque, par un spécialiste, de la maladie de Parkinson primitive idiopathique, laquelle se caractérise par un minimum de deux (2) des manifestations cliniques suivantes : rigidité musculaire, tremblements ou bradykinésie (lenteur anormale des mouvements, ralentissement des réactions physiques et mentales). L’Assuré doit avoir besoin de l’aide physique substantielle d’un autre adulte pour effectuer deux (2) ou plus des six (6) activités de la vie quotidienne suivantes : prendre son bain, se vêtir, faire sa toilette, être continent, se mouvoir ou se nourrir, comme spécifié dans les définitions. Tout autre type de parkinsonisme est spécifiquement exclu.

Maladie motoneurone

Un diagnostic non équivoque d’une des maladies suivantes : sclérose latérale amyotrophique (SLA ou maladie de Lou Gehrig), sclérose latérale primitive, amyotrophie spinale progressive, paralysie bulbaire progressive ou paralysie pseudo-bulbaire, et ceci se limitant aux maladies énumérées précédemment.

Paralysie

La perte complète et permanente de l’usage de deux (2) membres ou plus durant une période ininterrompue de quatre-vingt-dix (90) jours suivant l’événement déclencheur, sans qu’il y ait eu aucun signe d’amélioration durant cette période. Toute cause psychiatrique est spécifiquement exclue.

Perte d’autonomie

Un diagnostic non équivoque, par un spécialiste, pour une période continue de quatre-vingt-dix (90) jours confirmant l’incapacité totale et permanente d’effectuer par soi-même au moins deux (2) des six (6) activités de la vie quotidienne spécifiées dans les définitions, sans possibilité raisonnable de guérison, ou confirmant une déficience cognitive telle que définie ci-après :

La déficience cognitive se définit comme :

La détérioration mentale et la perte de l’aptitude intellectuelle se manifestant par une détérioration de la mémoire, de l’orientation et de la faculté de raisonner, lesquelles sont mesurables, et résultant d’une cause organique objective, diagnostiquée par un spécialiste. Le degré de déficience cognitive doit être suffisamment grave pour nécessiter une surveillance journalière continue.

L’établissement de la déficience cognitive sera fondé sur des données cliniques et des évaluations normalisées, validant lesdites déficiences. Tout trouble mental ou nerveux non imputable à une cause organique dont on peut faire la preuve objective n’est pas couvert.

Perte de la parole

La perte totale et irréversible de l’usage de la parole, résultant d’une blessure ou d’une maladie physique et persistant pour une période continue d’au moins cent quatre-vingts (180) jours. Toute cause psychiatrique est spécifiquement exclue.

Perte de membres

La séparation irréversible de deux (2) ou plusieurs membres au-dessus de l’articulation du poignet ou de la cheville, résultant d’un accident ou d’une amputation médicalement nécessaire. Une perte résultant directement de l’usage de drogues ou d’alcool est exclue.

Remplacement des valves du cœur

Le remplacement de toute valve du cœur au moyen d’une valve naturelle, animale ou mécanique. La réparation d’une valve est expressément exclue.

Sclérose en plaques

Un diagnostic non équivoque, par un neurologue, de sclérose en plaques, caractérisé par des anomalies neurologiques bien définies persistant pour une période continue d’au moins six (6) mois ou avec deux (2) épisodes distincts, documentés de faits cliniques. Les plaques disséminées de démyélinisation doivent être confirmées par une résonance magnétique (IRM) ou par technique d’imagerie médicale généralement utilisée pour le diagnostic de la sclérose en plaques.

Surdité

La perte totale et irréversible de l’ouïe des deux (2) oreilles, avec un niveau d’audition de quatre-vingt-dix (90) décibels ou plus, à l’intérieur d’un niveau de parole de cinq cents (500) à trois mille (3 000) cycles par seconde.

Transplantation d’un organe vital

Le diagnostic de l’insuffisance irréversible du cœur, des deux (2) poumons, du foie, des deux (2) reins ou de la moelle osseuse. La transplantation doit être médicalement nécessaire. Pour se qualifier pour la transplantation d’un organe vital, l’Assuré doit aller en chirurgie pour recevoir par transplantation un (1) cœur, deux (2) poumons, un (1) foie, deux (2) reins ou de la moelle osseuse, en se limitant à ces organes.

Tumeur cérébrale bénigne

Une tumeur non maligne qui provient du cerveau ou des méninges. La nature histologique de la tumeur doit être confirmée par un examen des tissus au moyen d’une biopsie ou d’une exérèse chirurgicale. Les tumeurs des os crâniens et les microadénomes pituitaires d’un diamètre de moins de dix (10) millimètres sont exclus.

Période moratoire : aucune indemnité n’est payable pour tout cancer ou tumeur cérébrale bénigne lorsque la première des dates suivantes survient dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la date d’effet ou de la remise en vigueur de la présente garantie :

  • la date de diagnostic de n’importe quel cancer, couvert ou exclu, ou de tumeur cérébrale bénigne; ou
  • la date d’apparition de signes ou de symptômes avant-coureurs de n’importe quel cancer, couvert ou exclu, ou de tumeur cérébrale bénigne; ou
  • la date des consultations médicales et des tests qui mènent au diagnostic de n’importe quel cancer, couvert ou exclu, ou de tumeur cérébrale bénigne.

Cependant, ces exclusions ne mettent pas fin à la garantie. L’ Assuré demeure protégé en vertu des autres maladies couvertes.

Obligation de divulgation : n’importe quel diagnostic de cancer (couvert ou exclu en vertu de cette garantie) ou de tumeur cérébrale bénigne ou signe ou symptôme ou consultation médicale ou test qui mènent au diagnostic de cancer (couvert ou exclu en vertu de cette garantie) ou de tumeur cérébrale bénigne se manifestant pendant la période moratoire doit être rapporté par écrit à l’Assureur dans les six (6) mois du diagnostic. Si cette information n’est pas divulguée à l’Assureur, celui-ci a le droit de refuser toute réclamation de maladies graves en vertu de cette garantie.

VIH professionnel

Un diagnostic d’infection par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH), résultant d’une blessure accidentelle durant l’exercice des fonctions normales de l’occupation de l’Assuré, laquelle expose celui-ci à des fluides corporels contaminés par le VIH.

La prestation ne sera payable que si tous les critères suivants sont satisfaits :

  • la blessure accidentelle doit être rapportée à l’Assureur dans les quatorze (14) jours suivant l’événement accidentel;
  • un test du VIH doit être effectué dans les quatorze (14) jours suivant la blessure accidentelle et le résultat doit être négatif;
  • un test du VIH doit être effectué entre quatre-vingt-dix (90) et cent quatre-vingts (180) jours suivant la blessure accidentelle et le résultat doit être positif;
  • tous les tests du VIH doivent être effectués par un laboratoire approuvé par l’Assureur;
  • la blessure accidentelle doit être rapportée, enquêtée et documentée selon les normes canadiennes du travail.

Aucune prestation ne sera payable si :

  • l’Assuré a refusé d’utiliser tout vaccin, approuvé et disponible, offrant une protection contre le VIH;
  • un traitement approuvé préventif ou curatif pour l’infection au VIH était devenu disponible avant la blessure accidentelle;
  • l’infection au VIH a eu lieu à la suite d’une blessure non accidentelle (incluant, mais sans s’y limiter, la transmission sexuelle ou l’usage de drogues intraveineuses).